L'OPINION DE ASEFCE INTERNATIONAL AU SUJET DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE FACE A LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS.

 

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LA CPI OUTREPASSE T'ELLE SES DROITS ?

 

Dès son préambule, le traité de Rome adopté le 17 juillet 1998 par l'assemblée des États parties reconnaît un rôle premier à chaque État souverain dans la répression des crimes contre l'humanité,des crimes de guerre et les crimes de génocide

Les dits crimes sont d'une telle gravité qu'ils menacent la paix, la sécurité et l'ordre public international. 
Le Statut de Rome rappelle clairement qu' il est du droit de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ". Dans le même esprit, le préambule du statut souligne encore, comme l'article premier " que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales ".
Au regard de ce qui précède,plusieurs questions peuvent-être soulevées à savoir:La CPI dispose-t-il le Droit de violer le principe de souveraineté des États pour enquêter et poursuivre les présumés auteurs des crimes internationaux ? Si oui à quelles conditions?Quels sont les pouvoirs et les limites de la CPI vis à vis des États parties et tiers?
ASEFCE INTERNATIONAL par le biais de son conseiller technique à la défense des droits humains, BRICE MISSAMOU fait observer que conformément au 4ème alinéa du préambule du traité de Rome portant création de la CPI, Chaque État se voit ainsi confier le devoir et en même temps reconnaître le droit de juger, par son système judiciaire national les responsables de ces crimes susceptibles de relever de la compétence de la CPI, Celle-ci tient donc un rôle explicitement complémentaire aux juridictions nationales, apparaissant comme un recours dans le cas -et seulement dans le cas- où tel ou tel État faillirait délibérément ou non à cette obligation de faire justice.
Un tel État faillirait d'ailleurs, en s'abstenant d'agir pénalement à l'égard des auteurs de crimes d'une particulière gravité à l'encontre du droit humanitaire international, au principe de la compétence universelle qui impose parfois à chaque État, signataire d'une convention internationale incriminant de tels actes, d'exercer des poursuites contre ces personnes et d'engager des procédures pénales à leur encontre, quels que soient leur nationalité, celle des victimes, ou le lieu où les actes auraient été commis.
Cette complémentarité est à comparer au principe de primauté reconnue aux deux tribunaux spéciaux qui leur permet de procéder au dessaisissement d'une juridiction nationale à leur profit et auquel celle-ci ne pourrait s'opposer.
Il sied de souligner que, dans le cadre de la Cour pénale internationale, la souveraineté judiciaire de chaque État partie est donc reconnue, en même temps que son obligation d'agir à l'encontre du ou des auteurs de crimes impliquant sa compétence juridictionnelle. Ce n'est qu'à défaut d'une telle action que pourrait alors intervenir la cour pénale internationale dont le statut prévoit, dans cette hypothèse, les différents cas où elle pourrait être saisie d'une affaire.
Il ressort ainsi de l'article 17 du statut que la Cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il s'avère qu'un État, compétent en l'espèce, n'a pas eu la volonté ou a été dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites.
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